M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
41. Lorsque l’application de l’article 40 fait en sorte que la quantité de quota que Les Producteurs devraient acheter excède 4% de la quantité totale de quota mise en vente par les producteurs vendeurs, Les Producteurs peuvent annuler la vente en cours.
Ils peuvent également procéder à la vente et combler en partie les offres des producteurs vendeurs à même les quantités de quota demandées par les producteurs acheteurs. Ils peuvent ensuite acheter des quantités de quota pour combler en partie les offres des producteurs vendeurs qui n’ont pas été comblées.
Dans tous les cas, les offres des producteurs vendeurs sont comblées selon l’ordre de priorité suivant:
(1)  les producteurs ayant cessé de produire depuis au moins 3 mois;
(2)  les producteurs ayant cessé de produire depuis 2 mois;
(3)  les producteurs ayant cessé de produire depuis 1 mois;
(4)  les producteurs ayant offert en vente des quantités de quota le mois précédent, selon la procédure prévue à la section VII, et dont l’offre de vente n’a été que partiellement comblée;
(5)  les producteurs ayant offert en vente, dans le mois courant, des quantités de quota selon la procédure prévue à la section VII.
Si les offres de vente de tous les producteurs visés par un des paragraphes ne peuvent être comblées en totalité, le solde des offres d’achat non attribué est alors réparti entre les producteurs visés par ce paragraphe au prorata des quantités de quota qu’ils ont offert en vente.
Décision 6969, a. 41; Décision 8804, a. 6; Décision 10389, a. 3.
41. Lorsque l’application de l’article 40 fait en sorte que la quantité de quota que la Fédération devrait acheter excède 4% de la quantité totale de quota mise en vente par les producteurs vendeurs, la Fédération peut annuler la vente en cours.
Elle peut également procéder à la vente et combler en partie les offres des producteurs vendeurs à même les quantités de quota demandées par les producteurs acheteurs. Elle peut ensuite acheter des quantités de quota pour combler en partie les offres des producteurs vendeurs qui n’ont pas été comblées.
Dans tous les cas, les offres des producteurs vendeurs sont comblées selon l’ordre de priorité suivant:
(1)  les producteurs ayant cessé de produire depuis au moins 3 mois;
(2)  les producteurs ayant cessé de produire depuis 2 mois;
(3)  les producteurs ayant cessé de produire depuis 1 mois;
(4)  les producteurs ayant offert en vente des quantités de quota le mois précédent, selon la procédure prévue à la section VII, et dont l’offre de vente n’a été que partiellement comblée;
(5)  les producteurs ayant offert en vente, dans le mois courant, des quantités de quota selon la procédure prévue à la section VII.
Si les offres de vente de tous les producteurs visés par un des paragraphes ne peuvent être comblées en totalité, le solde des offres d’achat non attribué est alors réparti entre les producteurs visés par ce paragraphe au prorata des quantités de quota qu’ils ont offert en vente.
Décision 6969, a. 41; Décision 8804, a. 6.